ANNEXE « A »

Plan de contentieux pour atteinte à la vie privée dans le cadre du Programme d'accès à la marihuana à des fins médicales

DÉFINITIONS

1. Sauf définition contraire ci-après, les termes en majuscules ont la même signification que dans la cinquième déclaration modifiée. Par ailleurs, les termes suivants sont définis comme suit :

  1. « Action » désigne l'action collective proposée introduite le 25 novembre 2013 devant la Cour sous le numéro d'action T-1931-13,
  2. « Administrateur » désigne la personne nommée par la Cour afin d'exercer les fonctions décrites dans le présent Plan,
  3. « Arbitre » désigne une personne nommée par la Cour pour examiner et statuer sur tout appel à l'égard d'une Décision de l'Administrateur en vertu du présent Plan,
  4. « Avis » désigne la communication au groupe de l'autorisation de l'action en tant que recours collectif sous la forme prévue par l'appendice I du présent plan de contentieux,
  5. « Avis d'appel » désigne un avis écrit par lequel un Demandeur, le Défendeur ou l'Avocat de groupe fait appel de la Décision de l'Administrateur,
  6. « Avis de résolution » désigne l'avis de résolution des questions communes et des instructions supplémentaires concernant le processus de réclamation,
  7. « Avocat du groupe » désigne les cabinets d'avocats Branch MacMaster LLP, McInnes Cooper, Strosberg Sasso Sutts LLP, et Charney Lawyers PC,
  8. « Cour » désigne la Cour fédérale du Canada,
  9. « Date limite de réclamation » désigne la date à laquelle chaque Demandeur doit déposer un Formulaire de réclamation afin de pouvoir bénéficier d'un dédommagement accordé ou approuvé par la Cour,
  10. « Décision de l'Administrateur » désigne la décision écrite de l'Administrateur sur l'admissibilité ou le droit d'un Demandeur dans cette Action,
  11. « Déclaration d'opposition » désigne l'exposé concis des faits importants fourni par le Défendeur en réponse à un Formulaire de réclamation,
  12. « Demandeur » désigne une personne qui déclare être Membre du groupe et qui fournit un Formulaire de réclamation dument rempli à l'Administrateur de la manière prescrite dans le présent Plan,
  13. « Demandeur papier » désigne un Demandeur qui est autorisé par l'Administrateur à communiquer avec ce dernier par des moyens non électroniques, et notamment, mais sans s'y limiter, en présentant une copie papier de son Formulaire de réclamation à l'Administrateur,
  14. « Demandeur Web » désigne un Demandeur qui soumet un Formulaire de réclamation via la section sécurisée du Site Web,
  15. « Données personnelles » désigne le nom, l'adresse, l'état de santé ainsi que leur association avec le Programme d'accès à la marihuana à des fins médicales de Santé Canada,
  16. « Formulaire de réclamation » désigne un Formulaire de réclamation, sous une forme approuvée par la Cour, à remplir par les Demandeurs et à soumettre à l'Administrateur afin de déterminer l'admissibilité de ceux-ci à participer à la procédure décrite dans le présent Plan,
  17. « Groupe » ou « Membres du groupe » désigne toutes les personnes qui ont reçu une lettre de Santé Canada en novembre 2013 portant la mention « Marihuana Medical Access Program » ou une mention similaire en français, visible sur le devant de l'enveloppe,
  18. « Honoraires de l'Avocat du groupe » désigne les honoraires, débours et taxes payables à l'Avocat du groupe, ordonnés par la Cour,
  19. « Liste de Santé Canada » désigne la liste des Membres du groupe dont les Données personnelles ont été divulguées tel qu'allégué dans l'Action et sera remise à l'Avocat du groupe,
  20. « Plan » désigne le présent plan de contentieux,
  21. « Plan de notification » désigne la méthode de distribution de l'Avis décrite au paragraphe 27(c) du présent Plan,
  22. « Réponse » désigne l'exposé concis des faits importants fourni par le Demandeur en réponse à la Déclaration d'opposition du Défendeur,
  23. « Représentant de l'Avocat du groupe » désigne une personne chargée de représenter les intérêts du Groupe concernant les questions d'application générale relatives au processus d'évaluation des dommages,